Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Code rural et de la pêche maritime · articles D954-1 à D954-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application et références articles D954-1 à R954-2
- Section 2 : Pêche maritime articles R954-3 à D954-16
- Section 3 : Cultures marines article D954-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Champ d'application et références
Art. D954-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. R954-2Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Pêche maritime
Art. R954-3Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du…- Art. R954-4Conformément à l'article L.
- Art. R954-5La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
- Art. R954-6L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque…
- Art. R954-7Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R954-8La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité.
- Art. R954-9Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de…
- Art. R954-10Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R954-11Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R954-12Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
- Art. R954-13A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de…
- Art. R954-14Sont interdites :
- Art. R954-15Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et…
- Art. D954-16Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
Section 3 : Cultures marines
Art. D954-17Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre :