Sous-section 6 : Opérations de vote

Code rural et de la pêche maritime · articles R511-44 à R511-49-1 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Paragraphe 1 : Date du scrutin.

    Art. R511-44Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
  2. Paragraphe 2 : Déroulement des opérations

    Art. R511-45Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R.
  3. Art. R511-45-1Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
  4. Art. R511-45-2Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
  5. Art. R511-45-3Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers…
  6. Art. R511-45-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du…
  7. Art. R511-45-5Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et…
  8. Art. R511-45-6Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
  9. Art. R511-45-7Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
  10. Art. R511-45-8Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une…
  11. Art. R511-46Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R.
  12. Art. R511-47Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des…
  13. Paragraphe 3 : Recensement des votes.

    Art. R511-48Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L.
  14. Art. R511-48-1En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des…
  15. Art. R511-48-2Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états…
  16. Art. R511-48-3Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales…
  17. Art. R511-49Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
  18. Art. R511-49-1Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.