Paragraphe 3 : Recensement des votes.
Code rural et de la pêche maritime · articles R511-48 à R511-49-1 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R511-48Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. R511-48-1En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des…
- Art. R511-48-2Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états…
- Art. R511-48-3Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales…
- Art. R511-49Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
- Art. R511-49-1Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.