Section 3 : Elections

Code rural et de la pêche maritime · articles R511-8 à R511-53 · 58 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 58 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

    Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
  2. Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
  3. Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

    Art. R511-10Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R.
  4. Art. R511-11Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.
  5. Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

    Art. R511-12Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
  6. Art. R511-13Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R.
  7. Art. R511-14La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R.
  8. Art. R511-15Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant…
  9. Art. R511-16I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
  10. Art. R511-17Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels…
  11. Art. R511-18Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R.
  12. Art. R511-19Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.
  13. Art. R511-20Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales.
  14. Art. R511-21Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne…
  15. Art. R511-22Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
  16. Art. R511-23Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R.
  17. Art. R511-24La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
  18. Art. R511-25La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
  19. Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

    Art. R511-26Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R.
  20. Art. R511-27Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R.
  21. Art. R511-28La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R.
  22. Art. R511-29Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale.
  23. Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

    Art. R511-30Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R.
  24. Art. R511-31Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux…
  25. Art. R511-32Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part.
  26. Art. R511-33Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin.
  27. Art. R511-34Le préfet enregistre les listes.
  28. Art. R511-35Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.
  29. Sous-section 4 : Propagande.

    Art. R511-36Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R.
  30. Art. R511-37Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p.
  31. Art. R511-38Pour l'exercice des missions définies aux articles R.
  32. Art. R511-39La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
  33. Art. R511-40Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
  34. Art. R511-41Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
  35. Art. R511-42Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission…
  36. Sous-section 5 : Mode de scrutin.

    Art. R511-43Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
  37. Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 1 : Date du scrutin.

    Art. R511-44Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
  38. Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 2 : Déroulement des opérations

    Art. R511-45Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R.
  39. Art. R511-45-1Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
  40. Art. R511-45-2Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
  41. Art. R511-45-3Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers…
  42. Art. R511-45-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du…
  43. Art. R511-45-5Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et…
  44. Art. R511-45-6Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
  45. Art. R511-45-7Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
  46. Art. R511-45-8Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une…
  47. Art. R511-46Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R.
  48. Art. R511-47Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des…
  49. Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 3 : Recensement des votes.

    Art. R511-48Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L.
  50. Art. R511-48-1En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des…
  51. Art. R511-48-2Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états…
  52. Art. R511-48-3Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales…
  53. Art. R511-49Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
  54. Art. R511-49-1Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
  55. Sous-section 7 : Contentieux.

    Art. R511-50Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.
  56. Sous-section 8 : Cessation de mandat.

    Art. R511-51Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L.
  57. Sous-section 9 : Elections partielles.

    Art. R511-52Des élections partielles ont lieu :
  58. Art. R511-53Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R.