Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Code rural et de la pêche maritime · articles D511-1 à D511-101-3 · 128 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Institution et attributions. articles D511-1 à D511-4
- Section 2 : Composition. articles R511-6 à R511-7-1
- Section 3 : Elections articles R511-8 à R511-53
- Section 4 : Fonctionnement. articles D511-54 à D511-70
- Section 5 : Régime financier articles D511-71 à D511-96
- Section 6 : Chambres interdépartementales articles D511-96-1 à D511-101-3
02Articles
Les 128 articles
Section 1 : Institution et attributions.
Art. D511-1Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.- Art. D511-1-1En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions…
- Art. D511-2L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L.
- Art. D511-3Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
- Art. D511-4La mission mentionnée au 4° de l'article L.
Section 2 : Composition.
Art. R511-6Les chambres départementales d'agriculture sont composées :- Art. R511-7Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative.
- Art. R511-7-1Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative.
Section 3 : Elections › Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :- Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
Section 3 : Elections › Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
Art. R511-10Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R.- Art. R511-11Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.
Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Art. R511-12Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.- Art. R511-13Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R.
- Art. R511-14La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R.
- Art. R511-15Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant…
- Art. R511-16I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
- Art. R511-17Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels…
- Art. R511-18Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R.
- Art. R511-19Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.
- Art. R511-20Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales.
- Art. R511-21Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne…
- Art. R511-22Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R511-23Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R511-24La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
- Art. R511-25La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
Art. R511-26Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R.- Art. R511-27Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R.
- Art. R511-28La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R.
- Art. R511-29Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale.
Section 3 : Elections › Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
Art. R511-30Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R.- Art. R511-31Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux…
- Art. R511-32Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part.
- Art. R511-33Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin.
- Art. R511-34Le préfet enregistre les listes.
- Art. R511-35Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.
Section 3 : Elections › Sous-section 4 : Propagande.
Art. R511-36Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R.- Art. R511-37Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p.
- Art. R511-38Pour l'exercice des missions définies aux articles R.
- Art. R511-39La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
- Art. R511-40Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
- Art. R511-41Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
- Art. R511-42Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission…
Section 3 : Elections › Sous-section 5 : Mode de scrutin.
Art. R511-43Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 1 : Date du scrutin.
Art. R511-44Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 2 : Déroulement des opérations
Art. R511-45Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R.- Art. R511-45-1Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
- Art. R511-45-2Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
- Art. R511-45-3Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers…
- Art. R511-45-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du…
- Art. R511-45-5Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et…
- Art. R511-45-6Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
- Art. R511-45-7Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
- Art. R511-45-8Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une…
- Art. R511-46Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R.
- Art. R511-47Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des…
Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 3 : Recensement des votes.
Art. R511-48Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L.- Art. R511-48-1En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des…
- Art. R511-48-2Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états…
- Art. R511-48-3Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales…
- Art. R511-49Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
- Art. R511-49-1Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
Section 3 : Elections › Sous-section 7 : Contentieux.
Art. R511-50Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.Section 3 : Elections › Sous-section 8 : Cessation de mandat.
Art. R511-51Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L.Section 3 : Elections › Sous-section 9 : Elections partielles.
Art. R511-52Des élections partielles ont lieu :- Art. R511-53Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R.
Section 4 : Fonctionnement.
Art. D511-54Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet.- Art. D511-54-1La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. D511-55Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ;
- Art. D511-56Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
- Art. D511-57Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des…
- Art. D511-58Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre.
- Art. D511-59Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques.
- Art. D511-60Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre.
- Art. D511-61En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres…
- Art. D511-62En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. D511-63Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
- Art. D511-64Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. D511-65Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D511-66Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L.
- Art. D511-67Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi…
- Art. D511-68I.
- Art. D511-69Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
- Art. D511-70Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et…
Section 5 : Régime financier
Art. D511-71Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.- Art. D511-72I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
- Art. D511-73Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
- Art. D511-74Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
- Art. D511-75Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D511-76La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant…
- Art. D511-78Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
- Art. D511-79Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. D511-80Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions…
- Art. D511-82Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution…
- Art. D511-83Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.
- Art. D511-84Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
- Art. D511-85I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
- Art. D511-91Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D.
- Art. D511-92La durée de l'exercice est fixée à douze mois.
- Art. D511-93Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre…
- Art. D511-94Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
- Art. D511-96Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions…
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D511-96-1Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de…- Art. R511-96-2Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.
- Art. R511-96-3Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70.
- Art. D511-96-4I.
- Art. R511-96-5Pour l'application du premier alinéa de l'article R.
- Art. R511-96-6Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
- Art. D511-96-7Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots :
- Art. D511-96-8Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
- Art. D511-96-9Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.
- Art. R511-96-10Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.
- Art. R511-96-11En vue d'accomplir les missions définies aux articles R.
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 2 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc
Art. D511-97-1La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.- Art. R511-97-2La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc est composée :
- Art. D511-97-3Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie - Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort
Art. D511-98-1La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort.- Art. R511-98-2La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composée :
- Art. D511-98-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints.
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 4 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace
Art. D511-99-1La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace a pour circonscription les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.- Art. R511-99-2La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :
- Art. D511-99-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires…
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 5 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais
Art. D511-100-1La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais.- Art. R511-100-2La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composée :
- Art. D511-100-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à…
Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 6 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Art. D511-101-1La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.- Art. D511-101-2La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée :
- Art. D511-101-3Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un…