Section 4 : Fonctionnement.
Code rural et de la pêche maritime · articles D511-54 à D511-70 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. D511-54Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet.
- Art. D511-54-1La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. D511-55Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ;
- Art. D511-56Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
- Art. D511-57Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des…
- Art. D511-58Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre.
- Art. D511-59Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques.
- Art. D511-60Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre.
- Art. D511-61En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres…
- Art. D511-62En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. D511-63Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
- Art. D511-64Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. D511-65Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D511-66Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L.
- Art. D511-67Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi…
- Art. D511-68I.
- Art. D511-69Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
- Art. D511-70Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et…