Section 4 : Fonctionnement.

Code rural et de la pêche maritime · articles D511-54 à D511-70 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. D511-54Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet.
  2. Art. D511-54-1La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  3. Art. D511-55Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ;
  4. Art. D511-56Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
  5. Art. D511-57Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des…
  6. Art. D511-58Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre.
  7. Art. D511-59Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques.
  8. Art. D511-60Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre.
  9. Art. D511-61En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres…
  10. Art. D511-62En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R.
  11. Art. D511-63Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
  12. Art. D511-64Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  13. Art. D511-65Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. D511-66Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L.
  15. Art. D511-67Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi…
  16. Art. D511-68I.
  17. Art. D511-69Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
  18. Art. D511-70Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et…