Section 5 : Régime financier

Code rural et de la pêche maritime · articles D511-71 à D511-96 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. D511-71Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
  2. Art. D511-72I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
  3. Art. D511-73Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
  4. Art. D511-74Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
  5. Art. D511-75Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D.
  6. Art. D511-76La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant…
  7. Art. D511-78Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
  8. Art. D511-79Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
  9. Art. D511-80Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions…
  10. Art. D511-82Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution…
  11. Art. D511-83Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.
  12. Art. D511-84Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
  13. Art. D511-85I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
  14. Art. D511-91Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D.
  15. Art. D511-92La durée de l'exercice est fixée à douze mois.
  16. Art. D511-93Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre…
  17. Art. D511-94Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
  18. Art. D511-96Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions…