Section 5 : Régime financier
Code rural et de la pêche maritime · articles D511-71 à D511-96 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. D511-71Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
- Art. D511-72I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
- Art. D511-73Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
- Art. D511-74Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
- Art. D511-75Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D511-76La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant…
- Art. D511-78Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
- Art. D511-79Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. D511-80Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions…
- Art. D511-82Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution…
- Art. D511-83Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.
- Art. D511-84Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
- Art. D511-85I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
- Art. D511-91Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D.
- Art. D511-92La durée de l'exercice est fixée à douze mois.
- Art. D511-93Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre…
- Art. D511-94Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
- Art. D511-96Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions…