Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Code rural et de la pêche maritime · articles D551-8 à D551-14 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D551-8Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :
- Art. D551-9Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une…
- Art. D551-10Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois…
- Art. D551-11En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation…
- Art. D551-12L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production…
- Art. D551-13L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein.
- Art. D551-14Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…