Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Code rural et de la pêche maritime · articles D551-7 à D551-17 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs article D551-7
- Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs articles D551-8 à D551-14
- Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs articles D551-16 à D551-17
02Articles
Les 10 articles
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
Art. D551-7Le directeur général de FranceAgriMer est l'autorité compétente pour, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, transmettre les lettres d'avertissement et…Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Art. D551-8Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :- Art. D551-9Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une…
- Art. D551-10Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois…
- Art. D551-11En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation…
- Art. D551-12L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production…
- Art. D551-13L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein.
- Art. D551-14Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…
Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Art. D551-16Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée…- Art. D551-17Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de…