Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
Code rural et de la pêche maritime · articles D614-68 à D614-91 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales articles D614-68 à D614-70-4
- Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales articles D614-71 à D614-91
02Articles
Les 28 articles
Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales
Art. D614-68En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières…- Art. D614-69L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
- Art. D614-70En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget…
- Art. D614-70-1Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D.
- Art. D614-70-2Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D.
- Art. D614-70-3Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D.
- Art. D614-70-4Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D.
Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Art. D614-71En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :- Art. D614-72Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
- Art. D614-73Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D.
- Art. D614-74Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D.
- Art. D614-75Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D.
- Art. D614-76Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D.
- Art. D614-77Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D.
- Art. D614-78Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D.
- Art. D614-79Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D.
- Art. D614-80Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D.
- Art. D614-81Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D.
- Art. D614-82Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D.
- Art. D614-83Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D.
- Art. D614-84Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D.
- Art. D614-85Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D.
- Art. D614-86Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D.
- Art. D614-87Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D.
- Art. D614-88Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
- Art. D614-89Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D.
- Art. D614-90Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D.
- Art. D614-91Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.