Titre Ier : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles D611-1 à D617-34 · 283 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 283 articles

  1. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

    Art. D611-1I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
  2. Art. D611-2I.
  3. Art. D611-3Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L.
  4. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Paragraphe 1 : La Commission nationale technique

    Art. D611-4La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite :
  5. Art. D611-5I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son…
  6. Art. D611-6Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
  7. Art. D611-7La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ;
  8. Art. D611-8La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R.
  9. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Paragraphe 2 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"

    Art. D611-14La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée…
  10. Art. D611-15I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou…
  11. Art. D611-16La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ;
  12. Art. D611-17La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
  13. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire › Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale

    Art. D611-18La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :
  14. Art. D611-19I.
  15. Art. D611-20La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
  16. Art. D611-21La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R.
  17. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

    Art. R611-22Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L.
  18. Art. R611-23Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons…
  19. Art. R611-24La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
  20. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions

    Art. D611-25Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en…
  21. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 4 : Programmes et fonds opérationnels

    Art. D611-26Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “…
  22. Art. D611-27Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de dépôt des demandes d'approbation des programmes opérationnels.
  23. Art. D611-28I.
  24. Art. D611-29Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de gestion des fonds opérationnels, notamment la date limite de…
  25. Art. D611-30Chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs, qui soumet ou met en œuvre un programme opérationnel, calcule la valeur de sa production commercialisée conformément…
  26. Art. D611-31Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leur demande d'aide financière de l'Union auprès du directeur général de l'Etablissement national des…
  27. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés › Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national

    Art. D611-32Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, de la viande bovine, cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, de l'horticulture, du vin, du riz, des oléagineux, protéagineux et…
  28. Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

    Art. D612-1La demande d'assistance mentionnée à l'article L.
  29. Art. D612-2Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D.
  30. Art. D612-3La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible…
  31. Art. D612-4La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
  32. Art. D612-5Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son…
  33. Art. D612-6La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
  34. Art. D612-7L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L.
  35. Art. D612-8L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette.
  36. Art. D612-9L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L.
  37. Art. D612-10I.
  38. Art. D612-11I.
  39. Art. D612-12I.
  40. Art. D612-13L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L.
  41. Art. D612-14Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
  42. Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

    Art. D613-1Un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles dénommé “ réseau RIDEA France ” a pour objet de recueillir les données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles…
  43. Art. D613-2Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation.
  44. Art. D613-3Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
  45. Art. D613-4Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D.
  46. Art. D613-5Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n°…
  47. Art. D613-6Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RIDEA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou…
  48. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Définitions transversales › Paragraphe 1 : Définitions transversales relatives au demandeur

    Art. D614-1Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
  49. Art. D614-2Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme jeune agriculteur toute personne physique qui répond aux trois conditions suivantes :
  50. Art. D614-3Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune au titre de la période couverte par le plan stratégique national, est considéré comme nouvel agriculteur une personne…
  51. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Définitions transversales › Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles

    Art. D614-4Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole :
  52. Art. D614-5Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme surface agricole toute surface comprenant des terres arables au sens du a du paragraphe 3 de…
  53. Art. D614-6Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet…
  54. Art. D614-7Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :
  55. Art. D614-8I.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'herbe et les plantes fourragères…
  56. Art. D614-9Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou…
  57. Art. D614-10I.-En application du dernier alinéa du b du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un système de prorata est appliqué pour…
  58. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur

    Art. D614-11Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aides octroyées sur le fondement du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
  59. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la transmission d'informations nécessaires au contrôle

    Art. D614-12L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d'établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D.
  60. Art. D614-13I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises…
  61. Art. D614-14L'Agence de services et de paiement transmet aux administrations concernées les informations relatives au statut du demandeur au regard de la condition tenant à la qualité d'agriculteur actif, de…
  62. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 2 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

    Art. D614-15En application des articles 60 et 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide déposées au titre des aides gérées dans le système…
  63. Art. D614-16Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés au moyen :
  64. Art. D614-17Des contrôles sur place sont réalisés sur un échantillon de demandes d'aide pour lesquelles les modalités de contrôle mentionnées à l'article D.
  65. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 3 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

    Art. D614-18En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles…
  66. Art. D614-19Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés aux fins de vérifier que les demandeurs respectent les conditions mises à l'octroi de l'aide, et notamment celles relatives à l'éligibilité…
  67. Art. D614-20Des contrôles sur place, qui viennent en complément des contrôles administratifs systématiques, sont réalisés auprès des demandeurs avant le paiement final de l'aide sur un échantillon d'opérations.
  68. Art. D614-21Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.
  69. Art. D614-22Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.
  70. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles

    Art. D614-23Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D.
  71. Art. D614-24Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
  72. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions

    Art. D614-25Les non-conformités constatées à l'issue des contrôles réalisés en application des articles D.
  73. Art. D614-26Lorsqu'un contrôle établit qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas en tout ou partie versée, au regard des éléments constatés comme…
  74. Art. D614-27Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre…
  75. Art. D614-28I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019…
  76. Art. D614-29En application des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir l'aide lorsqu'en raison d'un…
  77. Art. D614-30L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.
  78. Art. D614-31Les dispositions particulières à certaines aides, instituées par décret ou par décision de l'organisme payeur, peuvent préciser les dispositions du présent paragraphe.
  79. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle › Paragraphe 1 : Système d'identification des parcelles agricoles

    Art. D614-32Pour l'application de la présente sous-section, la parcelle agricole correspond à une surface agricole continue, supérieure ou égale à un are, présentant les mêmes caractéristiques.
  80. Art. D614-33Les instruments de calcul permettant la mesure des parcelles de référence répondent à un haut niveau de précision permettant de retranscrire le plus précisément possible la taille des éléments…
  81. Art. D614-34Tout demandeur est tenu de faciliter la réalisation des contrôles réalisés dans le cadre de la mise à jour des éléments du système d'identification des parcelles agricoles prévue au paragraphe 5 de…
  82. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle › Paragraphe 2 : Demandes d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle

    Art. D614-35L'autorité compétente pour octroyer ou retirer les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel le…
  83. Art. D614-36Les aides fondées sur la surface, mentionnées au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, aux articles 70 à 72 de ce règlement, et…
  84. Art. D614-37Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates de dépôt des demandes d'aide fondées sur les animaux de manière à ce qu'elles permettent la réalisation de contrôles dans des délais…
  85. Art. D614-38Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022…
  86. Art. D614-39Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D.
  87. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle › Paragraphe 3 : Contrôles et sanctions

    Art. D614-40Pour l'application de l'article D.
  88. Art. D614-41Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D.
  89. Art. D614-42Lorsqu'il existe une différence entre la surface totale déclarée dans la demande unique et la surface totale effectivement à disposition, est appliquée une réduction du montant global des paiements…
  90. Art. D614-43I.-Pour chaque régime d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 65 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les…
  91. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023

    Art. D614-44La présente sous-section s'applique à tous les bénéficiaires des paiements directs au titre du chapitre II du titre III ou des paiements annuels prévus aux articles 70,71 et 72 du règlement (UE)…
  92. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

    Art. D614-45I.
  93. Art. D614-46A compter du 1er janvier 2025, les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  94. Art. D614-47Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  95. Art. D614-48I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  96. Art. D614-49Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  97. Art. D614-50Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l'article R.
  98. Art. D614-51I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  99. Art. D614-52I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  100. Art. D614-53I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
  101. Art. D614-54Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes…
  102. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 2 : Système de contrôle de la conditionnalité

    Art. D614-55Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le…
  103. Art. D614-56I.
  104. Art. D614-57Les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
  105. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 3 : Système de contrôle de la conditionnalité sociale

    Art. D614-58Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision…
  106. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 4 : Suites à donner aux contrôles conditionnalité

    Art. D614-59Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences…
  107. Art. D614-60I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application…
  108. Art. D614-61Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la liste des cas de non-respect pris en compte au titre de la conditionnalité sociale des aides pour l'application des sanctions…
  109. Art. D614-62Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.
  110. Art. D614-63Lors d'un transfert de terres agricoles ou de toute ou partie d'exploitations durant l'année de survenance de l'anomalie, la sanction est imputable à l'agriculteur à l'origine du manquement.
  111. Art. D614-64Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
  112. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 5 : Mécanismes financiers

    Art. D614-65Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié…
  113. Art. D614-66Il n'est pas octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs à octroyer pour une année civile avant application des sanctions prévues en application du point d du…
  114. Art. D614-67Le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct peut être modulé par application d'un taux de réduction fixé par arrêté conjoint des…
  115. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés › Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales

    Art. D614-68En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières…
  116. Art. D614-69L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
  117. Art. D614-70En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget…
  118. Art. D614-70-1Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D.
  119. Art. D614-70-2Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D.
  120. Art. D614-70-3Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D.
  121. Art. D614-70-4Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D.
  122. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés › Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales

    Art. D614-71En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
  123. Art. D614-72Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
  124. Art. D614-73Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D.
  125. Art. D614-74Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D.
  126. Art. D614-75Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D.
  127. Art. D614-76Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D.
  128. Art. D614-77Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D.
  129. Art. D614-78Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D.
  130. Art. D614-79Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D.
  131. Art. D614-80Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D.
  132. Art. D614-81Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D.
  133. Art. D614-82Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D.
  134. Art. D614-83Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D.
  135. Art. D614-84Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D.
  136. Art. D614-85Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D.
  137. Art. D614-86Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D.
  138. Art. D614-87Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D.
  139. Art. D614-88Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
  140. Art. D614-89Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D.
  141. Art. D614-90Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D.
  142. Art. D614-91Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
  143. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 1 : Aide de base au revenu pour un développement durable

    Art. D614-92L'aide de base au revenu pour un développement durable est versée sur la base de droits au paiement au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2…
  144. Art. D614-93En application du deuxième paragraphe de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, deux groupes de territoires sont définis pour l'application…
  145. Art. D614-94Pour le groupe “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est uniforme à compter des demandes d'aides présentées en 2023.
  146. Art. D614-95Pour le groupe “ Hexagone ”, à compter des demandes d'aides présentées en 2023, la valeur minimale des droits à paiement est portée à 70 % de la valeur moyenne des droits et la valeur maximale des…
  147. Art. D614-96En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la…
  148. Art. D614-97La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à…
  149. Art. D614-98Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
  150. Art. D614-99I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans…
  151. Art. D614-100Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des…
  152. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 2 : Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

    Art. D614-101En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un…
  153. Art. D614-102Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à…
  154. Art. D614-103La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun…
  155. Art. D614-104Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
  156. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    Art. D614-105En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.
  157. Art. D614-106-1L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D.
  158. Art. D614-106-2Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette…
  159. Art. D614-107Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R.
  160. Art. D614-108L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen…
  161. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 4 : Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal

    Art. D614-109En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un…
  162. Art. D614-110L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à…
  163. Art. D614-111I.
  164. Art. D614-112Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une…
  165. Art. D614-113Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D.
  166. Art. D614-114Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée…
  167. Art. D614-115Pour l'application du 2° du II de l'article D.
  168. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

    Art. D614-116La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de…
  169. Art. D614-117En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
  170. Art. D614-118Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D.
  171. Art. D614-119I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 2° de l'article D.
  172. Art. D614-120I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D.
  173. Art. D614-121I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D.
  174. Art. D614-122I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D.
  175. Art. D614-123I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D.
  176. Art. D614-124I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits…
  177. Art. D614-125I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'article D.
  178. Art. D614-126Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur.
  179. Art. D614-127Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :
  180. Art. D614-128I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D.
  181. Art. D614-129I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D.
  182. Art. D614-130I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D.
  183. Art. D614-131Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D.
  184. Art. D614-132Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D.
  185. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes

    Art. D615-1Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole…
  186. Art. D615-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à…
  187. Art. D615-3Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des…
  188. Art. D615-4En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les…
  189. Art. D615-4-1Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des…
  190. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Mécanismes financiers

    Art. D615-5Le montant du remboursement mentionné au 5 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de…
  191. Art. D615-6Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un…
  192. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions

    Art. D615-7En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des…
  193. Art. D615-8Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal…
  194. Art. D615-9La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de…
  195. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Détermination des superficies

    Art. D615-10Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments…
  196. Art. D615-11I.
  197. Art. D615-12Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale…
  198. Art. D615-13Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions…
  199. Art. D615-14La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17…
  200. Art. D615-15I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles…
  201. Art. D615-16Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les…
  202. Art. D615-17Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de…
  203. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement

    Art. D615-19I.
  204. Art. D615-20I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de…
  205. Art. D615-21En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :
  206. Art. D615-22Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa…
  207. Art. D615-23Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D.
  208. Art. D615-24I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du…
  209. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base

    Art. D615-26En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions…
  210. Art. D615-27Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  211. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base

    Art. D615-28Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur…
  212. Art. D615-29Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application…
  213. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 2 : Le paiement redistributif

    Art. D615-30Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national.
  214. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

    Art. D615-31Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a…
  215. Art. D615-32I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D.
  216. Art. D615-33I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des…
  217. Art. D615-34I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies…
  218. Art. D615-35I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de…
  219. Art. D615-36I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées…
  220. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

    Art. D615-37I.
  221. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 3 : Soutien couplé › Sous-section 1 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales

    Art. D615-38En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales…
  222. Art. D615-39Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D.
  223. Art. D615-40En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine un…
  224. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 3 : Soutien couplé › Sous-section 2 : Mesures de soutien couplé aux productions animales.

    Art. D615-41En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11…
  225. Art. D615-42Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D.
  226. Art. D615-43En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien…
  227. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Principes.

    Art. D615-45Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D.
  228. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.

    Art. D615-46I.
  229. Art. D615-47Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des…
  230. Art. D615-49Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont…
  231. Art. D615-50Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres…
  232. Art. D615-50-1Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de…
  233. Art. D615-50-2Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses…
  234. Art. D615-51Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
  235. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Contrôles.

    Art. D615-52I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin…
  236. Art. D615-53I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D.
  237. Art. D615-54Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D.
  238. Art. D615-55Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…
  239. Art. D615-56Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…
  240. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Suites des contrôles.

    Art. D615-57I.
  241. Art. D615-58Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D.
  242. Art. D615-58-1La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des…
  243. Art. D615-59Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en…
  244. Art. D615-61Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…
  245. Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

    Art. R616-1Pour l'application de l'article L.
  246. Art. R616-2Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L.
  247. Art. R616-3Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L.
  248. Art. R616-4Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L.
  249. Art. R616-5Pour l'application des articles R.
  250. Art. R616-6Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévoient qu'en période de crise conjoncturelle sur un produit constatée selon les modalités prévues à l'article L.
  251. Art. D616-7Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce fixe les modalités selon lesquelles les personnes parties à ces accords rendent compte de leur application aux…
  252. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

    Art. D617-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles…
  253. Art. D617-3La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales…
  254. Art. D617-4La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des…
  255. Art. R617-4-1Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur…
  256. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

    Art. D617-5I.
  257. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 1 : Principes généraux

    Art. D617-6La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4.
  258. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 2 : Certification individuelle

    Art. D617-7En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D.
  259. Art. D617-9L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la…
  260. Art. D617-10L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D.
  261. Art. D617-11L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
  262. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif

    Art. D617-12Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
  263. Art. D617-13La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification.
  264. Art. D617-14La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations…
  265. Art. D617-15L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
  266. Art. D617-16Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions…
  267. Art. D617-17L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D.
  268. Art. D617-18Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective.
  269. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 4 : Organismes certificateurs

    Art. D617-19Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces.
  270. Art. D617-21L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle.
  271. Art. D617-22Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
  272. Art. D617-23Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
  273. Art. D617-24L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
  274. Art. D617-25L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D.
  275. Art. D617-26Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité…
  276. Art. D617-27Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
  277. Art. R617-28L'autorité administrative mentionnée aux articles D.
  278. Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 5 : Système d'information de la certification environnementale

    Art. D617-29Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification…
  279. Art. D617-30Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D.
  280. Art. D617-31I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D.
  281. Art. D617-32Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
  282. Art. D617-33Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur…
  283. Art. D617-34L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme…