Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif
Code rural et de la pêche maritime · articles D617-12 à D617-18 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D617-12Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
- Art. D617-13La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification.
- Art. D617-14La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations…
- Art. D617-15L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
- Art. D617-16Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions…
- Art. D617-17L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D.
- Art. D617-18Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective.