Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D617-1 à D617-34 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

    Art. D617-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles…
  2. Art. D617-3La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales…
  3. Art. D617-4La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des…
  4. Art. R617-4-1Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur…
  5. Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

    Art. D617-5I.
  6. Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 1 : Principes généraux

    Art. D617-6La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4.
  7. Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 2 : Certification individuelle

    Art. D617-7En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D.
  8. Art. D617-9L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la…
  9. Art. D617-10L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D.
  10. Art. D617-11L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
  11. Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif

    Art. D617-12Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
  12. Art. D617-13La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification.
  13. Art. D617-14La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations…
  14. Art. D617-15L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
  15. Art. D617-16Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions…
  16. Art. D617-17L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D.
  17. Art. D617-18Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective.
  18. Section 4 : Organismes certificateurs

    Art. D617-19Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces.
  19. Art. D617-21L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle.
  20. Art. D617-22Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
  21. Art. D617-23Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
  22. Art. D617-24L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
  23. Art. D617-25L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D.
  24. Art. D617-26Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité…
  25. Art. D617-27Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
  26. Art. R617-28L'autorité administrative mentionnée aux articles D.
  27. Section 5 : Système d'information de la certification environnementale

    Art. D617-29Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification…
  28. Art. D617-30Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D.
  29. Art. D617-31I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D.
  30. Art. D617-32Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
  31. Art. D617-33Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur…
  32. Art. D617-34L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme…