Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles D617-1 à D617-34 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale articles D617-1 à R617-4-1
- Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes article D617-5
- Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale articles D617-6 à D617-18
- Section 4 : Organismes certificateurs articles D617-19 à R617-28
- Section 5 : Système d'information de la certification environnementale articles D617-29 à D617-34
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale
Art. D617-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles…- Art. D617-3La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales…
- Art. D617-4La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des…
- Art. R617-4-1Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur…
Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes
Art. D617-5I.Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 1 : Principes généraux
Art. D617-6La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4.Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 2 : Certification individuelle
Art. D617-7En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D.- Art. D617-9L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la…
- Art. D617-10L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D.
- Art. D617-11L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale › Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif
Art. D617-12Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :- Art. D617-13La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification.
- Art. D617-14La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations…
- Art. D617-15L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
- Art. D617-16Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions…
- Art. D617-17L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D.
- Art. D617-18Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective.
Section 4 : Organismes certificateurs
Art. D617-19Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces.- Art. D617-21L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle.
- Art. D617-22Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
- Art. D617-23Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
- Art. D617-24L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D617-25L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D.
- Art. D617-26Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité…
- Art. D617-27Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
- Art. R617-28L'autorité administrative mentionnée aux articles D.
Section 5 : Système d'information de la certification environnementale
Art. D617-29Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification…- Art. D617-30Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D.
- Art. D617-31I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D.
- Art. D617-32Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
- Art. D617-33Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur…
- Art. D617-34L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme…