Section 4 : Organismes certificateurs
Code rural et de la pêche maritime · articles D617-19 à R617-28 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D617-19Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces.
- Art. D617-21L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle.
- Art. D617-22Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
- Art. D617-23Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
- Art. D617-24L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D617-25L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D.
- Art. D617-26Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité…
- Art. D617-27Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
- Art. R617-28L'autorité administrative mentionnée aux articles D.