Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3
Code rural et de la pêche maritime · articles R631-4-4 à R631-4-16 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R631-4-4Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout…
- Art. R631-4-5A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
- Art. R631-4-6La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.
- Art. R631-4-7Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées…
- Art. R631-4-8I.
- Art. R631-4-9L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L.
- Art. R631-4-10Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer…
- Art. R631-4-11Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
- Art. R631-4-12I.
- Art. R631-4-13Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les…
- Art. R631-4-14Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close.
- Art. R631-4-15Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire.
- Art. R631-4-16Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la…