Paragraphe 3 : Séances du comité
Code rural et de la pêche maritime · articles R631-4-17 à R631-4-21 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R631-4-17Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires.
- Art. R631-4-18Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.
- Art. R631-4-19Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis…
- Art. R631-4-20Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.
- Art. R631-4-21Le président du comité dirige les débats.