Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

Code rural et de la pêche maritime · articles R641-1 à R641-68 · 66 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 66 articles

  1. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 1 : Le label rouge

    Art. R641-1Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  2. Art. R641-2Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
  3. Art. R641-3Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le…
  4. Art. R641-3-1Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L.
  5. Art. R641-4Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation…
  6. Art. R641-5Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.
  7. Art. R641-6La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.
  8. Art. R641-7Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture.
  9. Art. R641-8La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
  10. Art. R641-9Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
  11. Art. R641-10L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
  12. Art. D641-10-1En application de l'article L.
  13. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.

    Art. R641-11Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée…
  14. Art. R641-12I.
  15. Art. R641-13La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de…
  16. Art. R641-15Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15…
  17. Art. R641-16A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de…
  18. Art. R641-17L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement…
  19. Art. R641-18L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4…
  20. Art. R641-19L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de…
  21. Art. R641-20Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles…
  22. Art. R641-20-1I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité…
  23. Art. D641-20-2En application de l'article L.
  24. Art. R641-21Les modalités d'application des articles R.
  25. Art. R641-21-1L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R.
  26. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

    Art. R641-22Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des…
  27. Art. R641-23Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété…
  28. Art. R641-24En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du…
  29. Art. R641-25Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier…
  30. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.

    Art. R641-25-1I.
  31. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 3 : L'agriculture biologique

    Art. R641-26Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la…
  32. Art. R641-27Le dossier de la demande comprend un projet de cahier des charges définissant les règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences…
  33. Art. R641-28La demande de modification du cahier des charges est soumise au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  34. Art. R641-29La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut…
  35. Art. R641-30L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
  36. Art. R641-30-1Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées…
  37. Art. R641-30-2Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et…
  38. Art. R641-31Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.
  39. Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

    Art. R641-32La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L.
  40. Art. R641-33Par dérogation à l'article R.
  41. Art. R641-43L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
  42. Art. R641-44Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
  43. Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"

    Art. R641-57I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  44. Art. R641-57-1I.
  45. Art. R641-57-2La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur…
  46. Art. R641-57-3Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à…
  47. Art. R641-57-4Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :
  48. Art. R641-57-5Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou…
  49. Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

    Art. D641-57-6Les conditions d'utilisation du qualificatif " fermier ", les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules…
  50. Art. D641-57-7Cet article fixe les conditions à respecter pour qu'un producteur d'œufs puisse utiliser le qualificatif « fermier ».
  51. Art. D641-57-8L'étiquetage des emballages d'œufs porte l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses mentionné au a de l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008…
  52. Art. D641-57-9Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi…
  53. Art. D641-57-10Cet article dispose que toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative (les services…
  54. Art. D641-57-11Les dispositions des articles D.
  55. Section 3 : La certification de conformité.

    Art. R641-58Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou…
  56. Art. R641-59Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles…
  57. Art. R641-60L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un…
  58. Art. R641-61Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation…
  59. Art. R641-62La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.
  60. Art. R641-63Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  61. Art. R641-64L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.
  62. Art. R641-65La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française.
  63. Art. R641-65-1Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R.
  64. Art. R641-66La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
  65. Art. R641-67Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
  66. Art. R641-68Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.