Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Code rural et de la pêche maritime · articles D691-1 à R691-35 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

    Art. D691-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D691-2Les articles D.
  3. Art. D691-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
  4. Art. R691-4Ne sont pas applicables à Mayotte :
  5. Art. D691-4-1Les articles D.
  6. Art. R691-5Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R.
  7. Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

    Art. D691-5-1Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  8. Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

    Art. D691-6Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D.
  9. Art. D691-7Pour l'application des articles D.
  10. Art. D691-8Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  11. Art. D691-9Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  12. Art. D691-10Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le II de l'article D.
  13. Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

    Art. R691-11Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes…
  14. Art. R691-12La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  15. Art. R691-13Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  16. Art. R691-14Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
  17. Art. R691-15Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication…
  18. Art. R691-16Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
  19. Art. R691-17Les dispositions des articles R.
  20. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

    Art. D691-18Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés…
  21. Art. D691-19Les préfets, en tant qu'autorités coordinatrices désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, peuvent :
  22. Art. D691-20Les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer peuvent préciser, par arrêté, les modalités d'attribution :
  23. Art. D691-21Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R.
  24. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D691-22Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  25. Art. D691-23L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :
  26. Art. D691-24L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
  27. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

    Art. D691-25Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “obligation quantitative” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères…
  28. Art. D691-26En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités…
  29. Art. D691-27Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  30. Art. D691-28Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la…
  31. Art. D691-29Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D.
  32. Art. D691-30En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette…
  33. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

    Art. D691-31Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les…
  34. Art. D691-31-1Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que…
  35. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

    Art. D691-32Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est…
  36. Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

    Art. D691-33En cas de surdéclaration de surface, l'aide à la production de riz est calculée et sanctionnée conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant…
  37. Section 5 : Activités de sélection

    Art. R691-34Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  38. Art. R691-35L'article R.