Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

Code rural et de la pêche maritime · articles R653-3 à R653-5 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R653-3Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
  2. Art. R653-4Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
  3. Art. R653-5Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision…