Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Code rural et de la pêche maritime · articles R653-3 à R653-16 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection articles R653-3 à R653-5
- Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection articles R653-6 à R653-8
- Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture articles R653-9 à R653-11
- Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés articles R653-12 à R653-13
- Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection articles R653-14 à R653-16
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
Art. R653-3Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.- Art. R653-4Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
- Art. R653-5Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision…
Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection
Art. R653-6Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.- Art. R653-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
- Art. R653-8L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement…
Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
Art. R653-9Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R653-10L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R.
- Art. R653-11En application du dernier alinéa de l'article L.
Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
Art. R653-12Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection…- Art. R653-13Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de…
Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
Art. R653-14A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de…- Art. R653-15I.
- Art. R653-16En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données…