Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers

Code rural et de la pêche maritime · articles R653-17 à R653-22 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R653-17Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :
  2. Art. R653-18Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut…
  3. Art. R653-19L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les…
  4. Art. R653-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée…
  5. Art. R653-21Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés…
  6. Art. R653-22Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.