Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
Code rural et de la pêche maritime · articles R653-17 à R653-25 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers articles R653-17 à R653-22
- Paragraphe 2 : Mesures de police administrative article R653-23
- Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres articles R653-24 à R653-25
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
Art. R653-17Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :- Art. R653-18Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut…
- Art. R653-19L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les…
- Art. R653-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée…
- Art. R653-21Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés…
- Art. R653-22Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
Art. R653-23Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
Art. R653-24La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L.- Art. R653-25Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…