Section 4 : La production et la vente du lait
Code rural et de la pêche maritime · articles D654-29 à D654-114-16 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité articles D654-29 à D654-38
- Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers articles R654-114-1 à D654-114-7
- Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier articles D654-114-8 à D654-114-16
02Articles
Les 26 articles
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-29I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.- Art. D654-30I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
- Art. D654-31I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-32I.- Art. D654-33Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D.
- Art. D654-34Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation…
- Art. D654-35Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L.
- Art. D654-36Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an.
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
Art. D654-37I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :- Art. D654-38Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
Art. R654-114-1La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs…- Art. R654-114-2Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
- Art. D654-114-3La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait…
- Art. D654-114-4La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.
- Art. D654-114-5La conférence de bassin laitier comprend :
- Art. D654-114-6Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D.
- Art. D654-114-7La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R.
Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier
Art. D654-114-8Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :- Art. D654-114-9Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :
- Art. D654-114-10Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
- Art. D654-114-11Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant…
- Art. D654-114-12Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui…
- Art. D654-114-13Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa…
- Art. D654-114-14Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer…
- Art. D654-114-15Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
- Art. D654-114-16Les informations mentionnées aux articles D.