Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
Code rural et de la pêche maritime · articles D654-29 à D654-38 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité articles D654-29 à D654-31
- Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité articles D654-32 à D654-36
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire articles D654-37 à D654-38
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-29I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.- Art. D654-30I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
- Art. D654-31I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-32I.- Art. D654-33Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D.
- Art. D654-34Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation…
- Art. D654-35Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L.
- Art. D654-36Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
Art. D654-37I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :- Art. D654-38Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :