Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Code rural et de la pêche maritime · articles R661-37 à R661-51 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R661-37La présente section détermine, en application de l'article L.
  2. Art. R661-38Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.
  3. Art. R661-39I.
  4. Art. R661-40Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du…
  5. Art. R661-41La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  6. Art. R661-42Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R.
  7. Art. R661-43Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :
  8. Art. R661-44I.
  9. Art. R661-45I.
  10. Art. R661-46I.
  11. Art. R661-47I.
  12. Art. R661-48En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre…
  13. Art. R661-49Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R.
  14. Art. R661-50Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L.
  15. Art. R661-51Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.