Section 6 : Laboratoires

Code rural et de la pêche maritime · articles R661-52 à R661-72 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R661-52Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :
  2. Art. R661-53Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

    Art. R661-54Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L.
  4. Art. R661-55Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
  5. Art. R661-56Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues…
  6. Art. R661-57Outre les missions mentionnées à l'article L.
  7. Art. R661-58Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  8. Art. R661-59Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R.
  9. Sous-section 3 : Laboratoires agréés

    Art. R661-60L'agrément prévu à l'article L.
  10. Art. R661-61Pour être agréés, les laboratoires doivent :
  11. Art. R661-62Par dérogation au 3° de l'article R.
  12. Art. R661-63Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures.
  13. Art. R661-64Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  14. Art. R661-65A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
  15. Art. R661-66Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R.
  16. Art. R661-67Les analyses officielles mentionnées à l'article R.
  17. Art. R661-68Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
  18. Art. R661-69Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
  19. Art. R661-70Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
  20. Art. R661-71Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.
  21. Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

    Art. R661-72La reconnaissance prévue à l'article L.