Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Code rural et de la pêche maritime · articles D661-1 à R661-72 · 82 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées articles D661-1 à D661-11
- Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants. articles R661-12 à R661-23
- Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales. article R661-24
- Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne. articles R661-25 à R661-36
- Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits articles R661-37 à R661-51
- Section 6 : Laboratoires articles R661-52 à R661-72
02Articles
Les 82 articles
Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées › Sous-section 1 : Missions.
Art. D661-1Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées assure, dans les conditions prévues par la présente section, une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé…- Art. D661-2Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection…
- Art. D661-3Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :
- Art. D661-4Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
- Art. D661-5I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :
- Art. D661-6Le comité plénier définit les grandes orientations du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances.
- Art. D661-7Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article D.
- Art. D661-8Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles D.
- Art. D661-9I.
- Art. D661-10Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les…
- Art. D661-11Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de…
Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.
Art. R661-12Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée…- Art. R661-13La demande est adressée au préfet.
- Art. R661-14A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R661-15I.-L'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R661-16L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.
- Art. R661-17Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.
- Art. R661-18Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le préfet émet un avis puis transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture qui statue.
- Art. R661-19Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la…
- Art. R661-20L'arrêté ministériel portant création d'une zone :
- Art. R661-21Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R.
- Art. R661-22Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes…
- Art. R661-23Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils…
Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.
Art. R661-24Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l' article L.Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
Art. R661-25Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D.- Art. D661-25-1Les agents de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. R661-26Au sens de la présente section, on entend par :
- Art. R661-26-1Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
- Art. R661-26-2Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R661-26-3Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de…
- Art. R661-27Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
- Art. R661-27-1Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de…
- Art. R661-28Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
- Art. R661-28-1Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant…
- Art. R661-28-2Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
- Art. R661-28-3L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R.
- Art. R661-29I.- Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de l'Union…
- Art. R661-29-1Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas…
- Art. R661-30I.
- Art. R661-30-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne…
- Art. R661-31Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la…
- Art. R661-32Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents…
- Art. R661-33I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne…
- Art. R661-34Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R.
- Art. R661-35Sont interdits :
- Art. R661-36Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de…
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Art. R661-37La présente section détermine, en application de l'article L.- Art. R661-38Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.
- Art. R661-39I.
- Art. R661-40Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du…
- Art. R661-41La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R661-42Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R.
- Art. R661-43Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :
- Art. R661-44I.
- Art. R661-45I.
- Art. R661-46I.
- Art. R661-47I.
- Art. R661-48En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre…
- Art. R661-49Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R.
- Art. R661-50Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L.
- Art. R661-51Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Section 6 : Laboratoires › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R661-52Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :- Art. R661-53Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 6 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence
Art. R661-54Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L.- Art. R661-55Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
- Art. R661-56Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues…
- Art. R661-57Outre les missions mentionnées à l'article L.
- Art. R661-58Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R661-59Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R.
Section 6 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires agréés
Art. R661-60L'agrément prévu à l'article L.- Art. R661-61Pour être agréés, les laboratoires doivent :
- Art. R661-62Par dérogation au 3° de l'article R.
- Art. R661-63Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures.
- Art. R661-64Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
- Art. R661-65A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
- Art. R661-66Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R.
- Art. R661-67Les analyses officielles mentionnées à l'article R.
- Art. R661-68Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
- Art. R661-69Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
- Art. R661-70Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
- Art. R661-71Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.
Section 6 : Laboratoires › Sous-section 4 : Laboratoires reconnus
Art. R661-72La reconnaissance prévue à l'article L.