Sous-section 3 : Laboratoires agréés

Code rural et de la pêche maritime · articles R661-60 à R661-71 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R661-60L'agrément prévu à l'article L.
  2. Art. R661-61Pour être agréés, les laboratoires doivent :
  3. Art. R661-62Par dérogation au 3° de l'article R.
  4. Art. R661-63Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures.
  5. Art. R661-64Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  6. Art. R661-65A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
  7. Art. R661-66Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R.
  8. Art. R661-67Les analyses officielles mentionnées à l'article R.
  9. Art. R661-68Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
  10. Art. R661-69Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
  11. Art. R661-70Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
  12. Art. R661-71Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.