Sous-section 3 : Laboratoires agréés
Code rural et de la pêche maritime · articles R661-60 à R661-71 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R661-60L'agrément prévu à l'article L.
- Art. R661-61Pour être agréés, les laboratoires doivent :
- Art. R661-62Par dérogation au 3° de l'article R.
- Art. R661-63Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures.
- Art. R661-64Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
- Art. R661-65A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
- Art. R661-66Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R.
- Art. R661-67Les analyses officielles mentionnées à l'article R.
- Art. R661-68Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
- Art. R661-69Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
- Art. R661-70Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
- Art. R661-71Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.