Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

Code rural et de la pêche maritime · articles R661-54 à R661-59 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R661-54Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L.
  2. Art. R661-55Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
  3. Art. R661-56Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues…
  4. Art. R661-57Outre les missions mentionnées à l'article L.
  5. Art. R661-58Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  6. Art. R661-59Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R.