Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence
Code rural et de la pêche maritime · articles R661-54 à R661-59 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R661-54Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L.
- Art. R661-55Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
- Art. R661-56Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues…
- Art. R661-57Outre les missions mentionnées à l'article L.
- Art. R661-58Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R661-59Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R.