Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés

Code rural et de la pêche maritime · articles R665-18 à R665-22 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R665-18Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :
  2. Art. R665-19L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R.
  3. Art. R665-20Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables.
  4. Art. R665-21L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une…
  5. Art. R665-22L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.