Sous-section 2 : La certification des vins
Code rural et de la pêche maritime · articles R665-23 à R665-28 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R665-23L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du…
- Art. R665-24Préalablement aux opérations visées à l'article R.
- Art. R665-25L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en…
- Art. R665-26Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à…
- Art. R665-27En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont…
- Art. R665-28Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture…