Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime
Code rural et de la pêche maritime · articles R665-18 à R665-29 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés articles R665-18 à R665-22
- Sous-section 2 : La certification des vins articles R665-23 à R665-28
- Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification article R665-29
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés
Art. R665-18Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :- Art. R665-19L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R.
- Art. R665-20Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables.
- Art. R665-21L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une…
- Art. R665-22L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
Sous-section 2 : La certification des vins
Art. R665-23L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du…- Art. R665-24Préalablement aux opérations visées à l'article R.
- Art. R665-25L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en…
- Art. R665-26Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à…
- Art. R665-27En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont…
- Art. R665-28Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture…
Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification
Art. R665-29Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.