Section 2 : L'aval.

Code rural et de la pêche maritime · articles D666-10 à D666-14 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D666-10I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L.
  2. Art. D666-11L'établissement mentionné à l'article L.
  3. Art. D666-12La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des…
  4. Art. D666-13L'établissement mentionné à l'article L.
  5. Art. D666-14Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées…