Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Code rural et de la pêche maritime · articles R722-15 à D722-28 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Prestations familiales. article R722-15
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité articles R722-16 à D722-24
- Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. articles D722-25 à D722-28
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. R722-15Les personnes mentionnées à l'article L.Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.
Art. R722-16L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés.- Art. R722-19Pour l'application de l'article R.
- Art. R722-20Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux…
- Art. R722-21Les personnes mentionnées aux articles L.
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
Art. D722-23Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de…- Art. D722-24Les dispositions de l'article D.
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Art. D722-25Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :- Art. D722-26Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
- Art. D722-27La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
- Art. D722-28L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.