Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-1 à D723-24-22 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole articles R723-3 à R723-23
- Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. articles R723-24 à R723-24-6
- Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides articles R723-24-7 à D723-24-22
02Articles
Les 46 articles
- Art. R723-1Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
- Art. R723-2Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale…
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.
Art. R723-3Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L.Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. D723-4Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité…- Art. D723-5Les décisions mentionnées à l'article D.
- Art. D723-6Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de…
- Art. D723-7Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D.
- Art. D723-8La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont…
- Art. D723-9La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au…
- Art. D723-10Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités…
- Art. D723-11La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D723-12L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des…
- Art. D723-13Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse…
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. R723-14Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L.- Art. R723-15Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans…
- Art. R723-16Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.
- Art. R723-17Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions…
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.
Art. R723-18La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L.- Art. R723-19La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
- Art. R723-20Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de…
- Art. R723-21La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L.
- Art. R723-22Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R723-23Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L.
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Art. R723-24Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale…- Art. R723-24-1Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures…
- Art. R723-24-2Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R.
- Art. R723-24-3Sauf dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R723-24-4Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et…
- Art. R723-24-5A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R.
- Art. R723-24-6Les délais fixés aux articles R.
Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Art. R723-24-7Le fonds mentionné à l'article L.- Art. R723-24-8Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
- Art. R723-24-9Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R723-24-10Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R.
- Art. R723-24-11Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit.
- Art. R723-24-12Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. R723-24-13Le conseil de gestion a pour rôle :
- Art. R723-24-14Les décisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R723-24-15Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R.
- Art. R723-24-16Les membres du comité mentionné à l'article R.
- Art. R723-24-17Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R723-24-18La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de…
- Art. R723-24-19La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides comprend, outre son président et son suppléant :
- Art. R723-24-20La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1°…
- Art. R723-24-21Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture…
- Art. D723-24-22Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.