Paragraphe 1 : Mise en demeure.

Code rural et de la pêche maritime · articles R725-6 à R725-7 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R725-6Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.
  2. Art. R725-7La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…