Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII
›
Titre II
›
Chapitre V
›
Section 1
›
Sous-section 2
›
Paragraphe 1 : Mise en demeure.
Code rural et de la pêche maritime · articles R725-6 à R725-7 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R725-6
Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.
Art. R725-7
La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…
↑ Sous-section 2
Paragraphe 2 →