Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

Code rural et de la pêche maritime · articles R731-58 à R731-61 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.
  2. Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
  3. Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
  4. Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
  5. Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…