Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Code rural et de la pêche maritime · articles R731-58 à R731-61 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.
- Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
- Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
- Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…