Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

Code rural et de la pêche maritime · articles R731-57 à D731-76 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

    Art. R731-57Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.
  2. Art. D731-57-1Pour l'application de l'article L.
  3. Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

    Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.
  4. Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
  5. Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
  6. Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
  7. Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…
  8. Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

    Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.
  9. Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  10. Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  11. Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
  12. Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
  13. Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.
  14. Sous-paragraphe 4 : Majorations.

    Art. R731-68Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.
  15. Art. R731-69Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
  16. Art. R731-70I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L.
  17. Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

    Art. R731-74Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
  18. Art. R731-75I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.
  19. Art. D731-76Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.