Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Code rural et de la pêche maritime · articles R731-57 à D731-76 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Périodicité. articles R731-57 à D731-57-1
- Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel. articles R731-58 à R731-61
- Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel. articles R731-62 à R731-67
- Sous-paragraphe 4 : Majorations. articles R731-68 à R731-70
- Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses. articles R731-74 à D731-76
02Articles
Les 19 articles
Sous-paragraphe 1 : Périodicité.
Art. R731-57Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.- Art. D731-57-1Pour l'application de l'article L.
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.- Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
- Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
- Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…
Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.- Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
- Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
- Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.
Sous-paragraphe 4 : Majorations.
Art. R731-68Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R731-69Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
- Art. R731-70I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L.
Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
Art. R731-74Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.- Art. R731-75I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. D731-76Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.