Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

Code rural et de la pêche maritime · articles R731-62 à R731-67 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.
  2. Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  4. Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
  5. Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
  6. Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.