Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
Code rural et de la pêche maritime · articles R731-62 à R731-67 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
- Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
- Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
- Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.