Sous-section 2 : Enquête et décision.
Code rural et de la pêche maritime · articles R752-69 à D752-80 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R752-69La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R.
- Art. D752-72Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à…
- Art. D752-74La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R.
- Art. D752-75L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article R.
- Art. D752-76En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L.
- Art. D752-77Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
- Art. D752-78Pour l'application de l'article L.
- Art. D752-79Les décisions prises en application de l'article L.
- Art. D752-80En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…