Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-76-3 à D811-76-15 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D811-76-3Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche…
- Art. D811-76-4Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D811-76-5D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D.
- Art. D811-76-6La convention constitutive du complexe :
- Art. D811-76-7Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses…
- Art. D811-76-8Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
- Art. D811-76-9Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe.
- Art. D811-76-10Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la…
- Art. D811-76-11Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support.
- Art. D811-76-12L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.
- Art. D811-76-13Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.
- Art. D811-76-14La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
- Art. D811-76-15A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci.