Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-4 à R811-93-1 · 145 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions. articles R811-5 à R811-11
- Sous-section 2 : Organisation administrative articles R811-12 à R811-47-3
- Sous-section 3 : Organisation financière. articles R811-48 à R811-76
- Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles articles D811-76-1 à D811-76-2
- Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole articles D811-76-3 à D811-76-15
- Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves articles R811-77 à R811-83
- Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire articles R811-83-1 à R811-83-24
- Sous-section 5 : Hébergement et restauration. articles R811-84 à R811-90
- Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application. articles R811-91 à R811-93-1
02Articles
Les 145 articles
- Art. R811-4Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L.
Sous-section 1 : Missions.
Art. R811-5Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L.- Art. R811-6Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie.
- Art. R811-7Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
- Art. R811-8Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre…
- Art. R811-9Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation…
- Art. R811-10Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à…
- Art. R811-11Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs…
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Art. R811-12I.- Art. R811-12-1Pour l'application en Corse de l'article R.
- Art. R811-12-2Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration sont astreints aux devoirs de réserve, de dignité, de probité et d'intégrité.
- Art. R811-13I.
- Art. R811-13-1Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à…
- Art. R811-14Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance…
- Art. R811-15Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
- Art. R811-16I.
- Art. R811-17Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée…
- Art. R811-18I.
- Art. R811-19Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés du f du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article R.
- Art. R811-20Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est…
- Art. R811-21Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille…
- Art. R811-22La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des articles L.
- Art. R811-23I.
- Art. R811-24I.
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation
Art. D811-24-1Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :- Art. D811-24-2Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
- Art. D811-24-3Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
- Art. D811-24-4Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. D811-24-5Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil.
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
Art. R811-25Le directeur est nommé par le ministre de l'agriculture.- Art. R811-26I.
- Art. R811-26-1Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent.
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › A. - Dispositions communes.
Art. R811-27Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture.- Art. R811-28I.
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › B. - Les centres d'enseignement et de formation.
Art. R811-29Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :- Art. R811-30Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
- Art. R811-31Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le…
- Art. R811-32Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée.
- Art. R811-33Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et…
- Art. R811-34Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ;
- Art. R811-35Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
- Art. R811-36Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée :
- Art. R811-37Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire.
- Art. R811-44Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
- Art. R811-45I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
- Art. R811-46Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R.
Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
Art. R811-47Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition.- Art. R811-47-1Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
- Art. R811-47-2Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local.
- Art. R811-47-3Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le…
Sous-section 3 : Organisation financière.
Art. R811-48Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier…- Art. R811-49Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives :
- Art. R811-50Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique.
- Art. R811-51Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de…
- Art. R811-52Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur.
- Art. R811-53En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget :
- Art. R811-54Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R811-55Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
- Art. R811-56Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si…
- Art. R811-57Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R.
- Art. R811-58L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région.
- Art. R811-60L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
- Art. R811-61Lorsqu'il est fait application de l'article L.
- Art. R811-62En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du…
- Art. R811-63Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
- Art. R811-64Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
- Art. R811-65Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
- Art. R811-66Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
- Art. R811-67La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des…
- Art. R811-68L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
- Art. R811-69Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
- Art. R811-70Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont…
- Art. D811-70-1La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
- Art. R811-71Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
- Art. R811-72A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
- Art. R811-73Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
- Art. R811-74Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L.
- Art. R811-75Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux.
- Art. R811-76Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Art. D811-76-1Conformément à l'article L.- Art. D811-76-2Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont créés sous la forme d'un groupement d'intérêt public au sens de l'article 98 de la loi…
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Art. D811-76-3Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche…- Art. D811-76-4Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D811-76-5D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D.
- Art. D811-76-6La convention constitutive du complexe :
- Art. D811-76-7Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses…
- Art. D811-76-8Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
- Art. D811-76-9Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe.
- Art. D811-76-10Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la…
- Art. D811-76-11Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support.
- Art. D811-76-12L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.
- Art. D811-76-13Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.
- Art. D811-76-14La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
- Art. D811-76-15A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci.
Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves › Paragraphe 1 : Les droits.
Art. R811-77Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.- Art. R811-77-1Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
- Art. R811-78Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
- Art. R811-78-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la…
- Art. R811-79Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
- Art. R811-80Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
- Art. R811-81Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des…
Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves › Paragraphe 2 : Les obligations.
Art. R811-82Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire conformément aux articles R.- Art. R811-83L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire
Art. R811-83-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle…- Art. R811-83-2Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires
Art. R811-83-3I.- Art. R811-83-4Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 2 : La commission éducative
Art. R811-83-5Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée
Art. R811-83-6Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R.- Art. R811-83-6-1Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre…
- Art. D811-83-7Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées.
- Art. D811-83-8Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional
Art. R811-83-8-1Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.- Art. R811-83-8-2Les articles R.
- Art. R811-83-8-3Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional
Art. D811-83-8-4Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…- Art. D811-83-8-5Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire
Art. R811-83-9I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.- Art. D811-83-9 ALorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
- Art. D811-83-10Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont…
- Art. D811-83-11Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R.
- Art. D811-83-12Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
- Art. D811-83-13Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
- Art. D811-83-14Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
- Art. D811-83-15Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
- Art. D811-83-16L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.
- Art. D811-83-17Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister.
- Art. D811-83-18Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
- Art. D811-83-19L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à…
- Art. D811-83-20A l'issue de la délibération, la décision du conseil de discipline est notifiée dans les meilleurs délais à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par tout moyen permettant de…
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 5 : Appel
Art. R811-83-21I.- Art. D811-83-22La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
- Art. R811-83-23La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R811-83-24Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction…
Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
Art. R811-84Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.- Art. R811-85En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
- Art. R811-86Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
- Art. R811-87Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres…
- Art. R811-88Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit :
- Art. R811-89En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu…
- Art. R811-90Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
Art. R811-91Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles.- Art. R811-92L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses…
- Art. R811-93A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation.
- Art. R811-93-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :