Paragraphe 1 : Les droits.
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-77 à R811-81 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R811-77Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.
- Art. R811-77-1Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
- Art. R811-78Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
- Art. R811-78-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la…
- Art. R811-79Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
- Art. R811-80Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
- Art. R811-81Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des…