Paragraphe 1 : Les droits.

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-77 à R811-81 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R811-77Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.
  2. Art. R811-77-1Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  3. Art. R811-78Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
  4. Art. R811-78-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la…
  5. Art. R811-79Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
  6. Art. R811-80Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
  7. Art. R811-81Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des…