Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-94 à R811-113 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R811-94Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et…
- Art. R811-95I.
- Art. R811-96Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et…
- Art. R811-97Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
- Art. R811-98Le budget est préparé par le directeur de l'établissement.
- Art. R811-100Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de…
- Art. R811-101Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à…
- Art. R811-102I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Art. R811-104Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces…
- Art. R811-106Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section.
- Art. R811-107Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les…
- Art. R811-108Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
- Art. R811-109La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.
- Art. R811-110Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de…
- Art. R811-111Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du…
- Art. R811-112En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des…
- Art. R811-113Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :