Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-94 à R811-113 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R811-94Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et…
  2. Art. R811-95I.
  3. Art. R811-96Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et…
  4. Art. R811-97Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
  5. Art. R811-98Le budget est préparé par le directeur de l'établissement.
  6. Art. R811-100Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de…
  7. Art. R811-101Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à…
  8. Art. R811-102I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
  9. Art. R811-104Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces…
  10. Art. R811-106Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section.
  11. Art. R811-107Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les…
  12. Art. R811-108Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  13. Art. R811-109La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.
  14. Art. R811-110Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de…
  15. Art. R811-111Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du…
  16. Art. R811-112En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des…
  17. Art. R811-113Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :