Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-140 à D811-140-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D811-140Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
- Art. D811-140-1Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
- Art. D811-140-2L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
- Art. D811-140-3I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.
- Art. D811-140-4A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.
- Art. D811-140-5Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures.
- Art. D811-140-6I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour…
- Art. D811-140-7Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré.
- Art. D811-140-8I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D811-140-9Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.