Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-141 à D811-141-2 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D811-141Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.
- Art. D811-141-1Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
- Art. D811-141-2I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru…