Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.

Code rural et de la pêche maritime · articles D811-137 à D811-143 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D811-137Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et confère à ses titulaires le titre de technicien…
  2. Art. D811-138Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives…
  3. Art. D811-138-11° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de…
  4. Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D811-139Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
  5. Art. D811-139-1La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la période scolaire.
  6. Art. D811-139-2Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
  7. Art. D811-139-3Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
  8. Art. D811-139-4Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent…
  9. Art. D811-139-5I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D.
  10. Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D811-140Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
  11. Art. D811-140-1Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
  12. Art. D811-140-2L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  13. Art. D811-140-3I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.
  14. Art. D811-140-4A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.
  15. Art. D811-140-5Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures.
  16. Art. D811-140-6I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour…
  17. Art. D811-140-7Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré.
  18. Art. D811-140-8I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D.
  19. Art. D811-140-9Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
  20. Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens

    Art. D811-141Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.
  21. Art. D811-141-1Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
  22. Art. D811-141-2I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru…
  23. Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

    Art. D811-142I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
  24. Art. D811-142-1En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les…
  25. Art. D811-143Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles D.