Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-174 à D811-176-5 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D811-174La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et…
- Art. D811-175L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
- Art. D811-175-1Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président…
- Art. D811-175-2Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D.
- Art. D811-175-3I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :
- Art. D811-175-4La sanction est motivée.
- Art. D811-176La sanction prise en application de l'article D.
- Art. D811-176-1Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D.
- Art. D811-176-2Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :
- Art. D811-176-3La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.
- Art. D811-176-4La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.
- Art. D811-176-5Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.