Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

Code rural et de la pêche maritime · article D812-60 · 1 article

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  1. Art. D812-60Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.