Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-50 à R812-65 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

    Art. R812-50L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :
  2. Art. R812-51Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire…
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

    Art. R812-52L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
  4. Art. R812-53Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération…
  5. Art. R812-54Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse…
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

    Art. R812-55I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :
  7. Art. R812-56Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences.
  8. Art. R812-57Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R.
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

    Art. R812-58I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :
  10. Art. R812-59Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R.
  11. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

    Art. D812-60Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  12. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs

    Art. R812-61Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales…
  13. Art. R812-62Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au…
  14. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants

    Art. R812-63I.
  15. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement

    Art. D812-64I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des…
  16. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires

    Art. R812-65I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :